15. Donne lieu à l’établissement d’une fiche descriptive, s’il est décrit conformément aux dispositions de l’article 20, un véhicule routier muni d’un numéro d’identification apposé conformément à l’article 210 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui est:1° un véhicule de promenade;
2° une motocyclette;
3° un taxi;
4° un véhicule d’urgence;
5° un autobus;
6° un minibus;
7° un véhicule de commerce;
8° une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est supérieure à 900 kg;
9° une habitation motorisée;
10° une motoneige dont le modèle est postérieur à l’année 1988;
11° un véhicule tout terrain motorisé, muni d’un guidon et d’au moins 2 roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg.
Pour l’application du premier alinéa:1° les véhicules routiers visés aux paragraphes 1 à 7 sont ceux définis à l’article 4 du Code de la sécurité routière;
2° les véhicules routiers visés aux paragraphes 8 à 10 sont ceux définis à l’article 2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
Un véhicule routier appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 1 et 3 à 9 du premier alinéa ne peut donner lieu à l’établissement d’une fiche descriptive que si son numéro d’identification compte 17 caractères et s’il est vraisemblable à la suite de l’application de l’algorithme de contrôle par l’officier.
D. 1594-93, a. 15; D. 444-98, a. 5; D. 907-99, a. 1.